Dans le cas de l'autorisation préalable, l'élu ne peut poser un acte donné qu'après avoir préalablement
obtenu l'accord de l'autorité de tutelle.
Les actes ci-après des Collectivtés Territoriales sont soumis à autorisation préalable de l'autorité de
tutelle :
- la tenue des réunions du Conseil en dehors de la Collectivté Territoriale ;
- l'ouverture d'un compte hors budget autre que ceux prévus par la loi ;
- la modification de l'affectation des fonds de concours et d'aide extérieure ;
- l'immobilisation des capitaux par acquisition de valeur de portefeuille ou de placements à terme ;
- le partage des services d'un même responsable de service de la Collectivté Territoriale ou d'un même
receveur entre deux ou plusieurs entités décentralisées ;
- la mise en œuvre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'ouverture d'un compte bancaire dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil
des Ministres ;
- la création d'usines de traitement d'ordures ménagères décidée en conformité avec les dispositions de
l'article 129 de la présente loi.
En ce qui concerne l'approbation préalable, l'élu est libre de poser un acte ou de prendre une décision mais
l'acte ou la décision ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation de la tutelle.
Ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle, les délibérations des Conseils des
Collectivtés Territoriales portant sur les objets suivants :
- les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la Collectivté Territoriale, quelle qu'en soit la durée
;
- la création, la modification ou la suppression des marchés et des foires ;
- l'acceptation de dons ou legs grevés de charges, conditions ou affectations particulières ;
- le budget de la Collectivté Territoriale et ses modifications en cours d'exercice ;
- l'institution ou la création, les tarifs et les modalités de perception des impôts, droits et taxes ;
- le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;
- l'acquisition, la gestion ou l'aliénation d'immeubles domaniaux par achat, échange, donation ou legs et
la gestion des biens du domaine privé immobilier de la Collectivté Territoriale, quelle qu'en soit la
valeur, bâtis ou non bâtis et toutes opérations y afférentes telles que lotissements, locations, permis
d'habiter, concessions ou baux emphytéotiques ;
- l'acquisition, la gestion ou l'aliénation des autres biens meubles corporels ou incorporels de la
Collectivté Territoriale, lorsque leur valeur initiale est supérieure au montant fixé par décret en
Conseil des Ministres, sans préjudice des dispositions de l'article 124 de la présente loi ;
- les constructions, reconstructions et aménagements de toute nature ainsi que les plans et devis y
afférents sans préjudice des procédures relatives au budget et, le cas échéant, aux emprunts et aux
marchés ;
- le choix de la procédure des marchés et leur attribution ;
- l'autorisation d'exécuter en régie les travaux d'entretien des propriétés de la Collectivté
Territoriale ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d'exécution est plus
avantageux pour la Collectivté Territoriale ;
- le mode de gestion des propriétés de la Collectivté Territoriale ;
- l'autorisation d'occupation précaire, temporaire et révocable du domaine public de la Collectivté
Territoriale ;
- l'expropriation pour non mise en valeur d'un terrain ;
- l'incorporation au domaine privé de la Collectivté Territoriale d'un immeuble abandonné pendant plus de
dix années consécutives ;
- la répartition des charges de gestion et des biens et droits indivis appartenant à deux ou plusieurs
Collectivtés Territoriales ainsi que des produits de cette gestion ;
- les statuts constitutifs des sociétés chargées d'exploiter des services de la Collectivté Territoriale
et au titre desquelles l'entité décentralisée a acquis des actions ou obligations ainsi que les
modifications des mêmes statuts ;
- l'adhésion à une organisation internationale de Collectivtés Territoriales ;
- le déclassement, le redressement, le prolongement, la désaffectation, l'établissement ou la modification
d'alignement des voies de communications et des réseaux divers d'intérêt local ;
- la dénomination des rues, places et édifices publics ;
- le programme des actions et des opérations de développement de la Collectivté Territoriale ;
- le rapport sur la gestion financière de la Collectivté Territoriale, les comptes de l'autorité investie
du pouvoir exécutif de la Collectivté Territoriale et le compte de gestion du receveur de l'entité
décentralisée ;
- les conventions ou contrats passés par la Collectivté Territoriale ;
- la création des régies de recettes et d'avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et
à leur fonctionnement ;
- la création, la translation ou l'agrandissement des cimetières et l'acquisition des terrains nécessaires
à cet effet ;
- la création et la suppression des services ou établissements publics de la Collectivté Territoriale,
les décisions de gestion en régie, les concessions ou affermages des mêmes services ainsi que les contrats
y afférents ;
- le cadre organique des emplois ;
- la fixation de la rémunération des personnels ;
- les missions en dehors du territoire national des élus ainsi que des personnels de la Collectivté
Territoriale de quelque statut qu'ils relèvent ;
- l'allocation de secours ou de subventions, de quelque nature que ce soit, lorsque le montant est
supérieur à celui fixé par l'autorité de tutelle ;
- les programmes dits de « Construction, d'Exploitation et de Transfert » ou « B.O.T. » et les baux à
construction.