MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE

DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

CE QU'IL FAUT SAVOIR...

La Collectivté Territoriale désigne une personne morale de droit public ayant des pouvoirs propres exercés sur une partie du territoire national par des organes élus. En Côte d'Ivoire, il existe deux types de Collectivtés Territoriales, à savoir la Commune et la Région. Il y a cependant lieu de relever que le District Autonome n'en est pas une. Il s'agit plutôt d'une Entité Territoriale particulière en ce sens qu'il est régi à la fois par les règles de la déconcentration et de la décentralisation.

Les critères prévalant pour l’érection d’un site habité en Collectivtés Territoriales sont définis à l’article 8 la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivtés Territoriales. D’une manière générale, la Collectivté Territoriale est créée en considération des cinq (05) éléments suivants :
  • le poids démographiques ;
  • le niveau d’infrastructure et d’équipement ;
  • l’existence réelle d’une cohésion sociale ;
  • le potentiel économique et financier ;
  • l’étendue et le nombre de localités devant composer l'entité à créer.

L'autorité investie du pouvoir exécutif de la Collectivté Territoriale est l'organe exécutif de celle-ci.
A ce titre :
  • elle prépare et exécute les délibérations du Conseil ;
  • elle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de la Collectivté Territoriale, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales ;
  • elle est le chef des services de la Collectivté Territoriale ;
  • elle représente la Collectivté Territoriale, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil à des Conseillers, en application de l'article 49 de la présente loi ;
  • elle est chargée d'exécuter les décisions du Bureau ou de la Municipalité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 68 de la présente loi.
  • elle assure la conservation et l'administration des propriétés de la Collectivté Territoriale et fait, en conséquence, tous actes conservatoires des droits de celle-ci ;
  • elle fait élaborer le programme de développement et préparer le budget de la Collectivté Territoriale ainsi que les dossiers de toutes les affaires à soumettre au Conseil et au Bureau ou à la Municipalité ;
  • elle dirige les travaux de la Collectivté Territoriale ;
  • elle veille à la bonne exécution des programmes de développement financés par la Collectivté Territoriale ou réalisés avec la participation financière de l'Etat, d'autres Collectivtés Territoriales, de fonds de concours ou d'aides extérieures ;
  • elle prend toutes mesures relatives à la voirie de la Collectivté Territoriale ;
  • elle est chargée de passer les marchés de la Collectivté Territoriale après leur attribution par le Conseil ;
  • elle passe les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons et legs, d'acquisition, de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil sans préjudice des interventions éventuelles de l'autorité de tutelle ;
  • elle représente la Collectivté Territoriale en justice soit en demandant, soit en défendant ;
  • elle exerce, en matière de gestion du domaine de la Collectivté Territoriale, les pouvoirs de police, notamment en ce qui concerne la circulation sur le domaine, sous réserve des attributions dévolues spécialement à chaque Collectivté Territoriale et aux représentants de l'Etat de son ressort territorial.

Le Bureau du Conseil ou la Municipalité est chargé :
  • de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du Conseil ;
  • de la préparation et de la coordination des opérations et des actions de développement de la Collectivté Territoriale ;
  • de la préparation et du suivi de l'exécution du programme de développement de la Collectivté Territoriale ;
  • de la préparation du budget de la Collectivté Territoriale et du suivi de son exécution ;
  • de la surveillance du recouvrement des recettes de la Collectivté Territoriale et particulièrement des impôts, taxes et droits locaux ;
  • de toutes les opérations préliminaires à l'attribution d'un marché ;
  • de l'émission d'un avis préalable à l'engagement par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la Collectivté Territoriale de dépenses dépassant un montant prévu par les lois et règlements.
Le Bureau ou la Municipalité donne obligatoirement son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'autorité de tutelle.

Les Conseils :
  • règlent, par délibération, les affaires des Collectivtés Territoriales ;
  • exercent les attributions dévolues aux Collectivtés Territoriales par les lois et règlements en vigueur ;
  • émettent des avis dans les conditions fixées par ces lois et règlements ;
  • peuvent également, à la demande de l'autorité de tutelle, émettre des avis. Ces avis sont donnés dans un délai maximum de deux mois à compter de leur saisine ;
Les avis des conseils sont obligatoirement requis sur les cas suivants :
  • les projets relatifs aux voies de communications et réseaux divers d'intérêt national à réaliser sur le territoire de la Collectivté Territoriale ;
  • les dispositions du plan national de développement intéressant la Collectivté Territoriale ;
  • les projets relatifs au changement de nom, de chef-lieu et des limites Territoriales des Collectivtés Territoriales ;
  • les projets relatifs à l'environnement ;
  • les Conseils peuvent émettre des vœux sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la Collectivté Territoriale. Ces vœux sont transmis aux autorités compétentes par le Préfet de la circonscription administrative dont relève l'entité décentralisée ;
  • les Conseils ne peuvent déléguer leurs attributions.

Les réunions des Conseils se tiennent au siège de la Collectivté Territoriale. Toutefois, l'autorité de tutelle peut autoriser les réunions dans les locaux autres que ceux du siège.

Les Conseils se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation des autorités investies du pouvoir exécutif des Collectivtés Territoriales. Les autorités investies du pouvoir exécutif des Collectivtés Territoriales réunissent les Conseils chaque fois qu'elles le jugent utile. Elles sont tenues de les convoquer, dans les quinze jours, quand une demande motivée leur est faite par la majorité simple des membres des Conseils en exercice et en cas de prescription de l'autorité de tutelle. La convocation doit être adressée aux membres des Conseils au moins quinze jours avant la date de la réunion. Elle indique la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour est celui qui est retenu par la ou les personnes qui prennent l'initiative de la réunion. Les conseils ne peuvent délibérer que sur cet ordre du jour, sauf événements graves et imprévus. Les autorités investies du pouvoir exécutif des Collectivtés Territoriales informent préalablement le Préfet de chaque réunion des Conseils.

Les Conseils ne peuvent siéger que lorsque la majorité de leurs membres en exercice assiste à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, la délibération prise, après la deuxième convocation à huit jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, en temps de guerre ou de calamité, les Conseils délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les fonctions de Conseiller Municipal et Régional sont gratuites. Toutefois, les Conseillers ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil ainsi qu'une indemnité de transport contributive aux frais de déplacement pour participer aux travaux du Conseil et des Commissions permanentes. En outre, le Conseiller chargé de missions spéciales par le Conseil pour le compte de la Collectivté Territoriale perçoit une indemnité forfaitaire fixée par délibération dudit Conseil.

Dans le cas de l'autorisation préalable, l'élu ne peut poser un acte donné qu'après avoir préalablement obtenu l'accord de l'autorité de tutelle. Les actes ci-après des Collectivtés Territoriales sont soumis à autorisation préalable de l'autorité de tutelle :
  • la tenue des réunions du Conseil en dehors de la Collectivté Territoriale ;
  • l'ouverture d'un compte hors budget autre que ceux prévus par la loi ;
  • la modification de l'affectation des fonds de concours et d'aide extérieure ;
  • l'immobilisation des capitaux par acquisition de valeur de portefeuille ou de placements à terme ;
  • le partage des services d'un même responsable de service de la Collectivté Territoriale ou d'un même receveur entre deux ou plusieurs entités décentralisées ;
  • la mise en œuvre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  • l'ouverture d'un compte bancaire dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres ;
  • la création d'usines de traitement d'ordures ménagères décidée en conformité avec les dispositions de l'article 129 de la présente loi.
En ce qui concerne l'approbation préalable, l'élu est libre de poser un acte ou de prendre une décision mais l'acte ou la décision ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation de la tutelle. Ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle, les délibérations des Conseils des Collectivtés Territoriales portant sur les objets suivants :
  • les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la Collectivté Territoriale, quelle qu'en soit la durée ;
  • la création, la modification ou la suppression des marchés et des foires ;
  • l'acceptation de dons ou legs grevés de charges, conditions ou affectations particulières ;
  • le budget de la Collectivté Territoriale et ses modifications en cours d'exercice ;
  • l'institution ou la création, les tarifs et les modalités de perception des impôts, droits et taxes ;
  • le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;
  • l'acquisition, la gestion ou l'aliénation d'immeubles domaniaux par achat, échange, donation ou legs et la gestion des biens du domaine privé immobilier de la Collectivté Territoriale, quelle qu'en soit la valeur, bâtis ou non bâtis et toutes opérations y afférentes telles que lotissements, locations, permis d'habiter, concessions ou baux emphytéotiques ;
  • l'acquisition, la gestion ou l'aliénation des autres biens meubles corporels ou incorporels de la Collectivté Territoriale, lorsque leur valeur initiale est supérieure au montant fixé par décret en Conseil des Ministres, sans préjudice des dispositions de l'article 124 de la présente loi ;
  • les constructions, reconstructions et aménagements de toute nature ainsi que les plans et devis y afférents sans préjudice des procédures relatives au budget et, le cas échéant, aux emprunts et aux marchés ;
  • le choix de la procédure des marchés et leur attribution ;
  • l'autorisation d'exécuter en régie les travaux d'entretien des propriétés de la Collectivté Territoriale ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d'exécution est plus avantageux pour la Collectivté Territoriale ;
  • le mode de gestion des propriétés de la Collectivté Territoriale ;
  • l'autorisation d'occupation précaire, temporaire et révocable du domaine public de la Collectivté Territoriale ;
  • l'expropriation pour non mise en valeur d'un terrain ;
  • l'incorporation au domaine privé de la Collectivté Territoriale d'un immeuble abandonné pendant plus de dix années consécutives ;
  • la répartition des charges de gestion et des biens et droits indivis appartenant à deux ou plusieurs Collectivtés Territoriales ainsi que des produits de cette gestion ;
  • les statuts constitutifs des sociétés chargées d'exploiter des services de la Collectivté Territoriale et au titre desquelles l'entité décentralisée a acquis des actions ou obligations ainsi que les modifications des mêmes statuts ;
  • l'adhésion à une organisation internationale de Collectivtés Territoriales ;
  • le déclassement, le redressement, le prolongement, la désaffectation, l'établissement ou la modification d'alignement des voies de communications et des réseaux divers d'intérêt local ;
  • la dénomination des rues, places et édifices publics ;
  • le programme des actions et des opérations de développement de la Collectivté Territoriale ;
  • le rapport sur la gestion financière de la Collectivté Territoriale, les comptes de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la Collectivté Territoriale et le compte de gestion du receveur de l'entité décentralisée ;
  • les conventions ou contrats passés par la Collectivté Territoriale ;
  • la création des régies de recettes et d'avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ;
  • la création, la translation ou l'agrandissement des cimetières et l'acquisition des terrains nécessaires à cet effet ;
  • la création et la suppression des services ou établissements publics de la Collectivté Territoriale, les décisions de gestion en régie, les concessions ou affermages des mêmes services ainsi que les contrats y afférents ;
  • le cadre organique des emplois ;
  • la fixation de la rémunération des personnels ;
  • les missions en dehors du territoire national des élus ainsi que des personnels de la Collectivté Territoriale de quelque statut qu'ils relèvent ;
  • l'allocation de secours ou de subventions, de quelque nature que ce soit, lorsque le montant est supérieur à celui fixé par l'autorité de tutelle ;
  • les programmes dits de « Construction, d'Exploitation et de Transfert » ou « B.O.T. » et les baux à construction.